Article (Arrêté du 16 mai 1997 portant mesures exceptionnelles pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1998 aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1998, la production de l'attestation de réussite aux sessions de perfectionnement, prévue à l'article 14 bis de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les inscriptions qui seront retenues sur ladite liste en application des troisième et quatrième alinéas du même article ne prendront effet qu'après obtention de cette attestation.