Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 9. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 534-3 du code rural un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. »