Article (Décret no 97-559 du 28 mai 1997 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administration de la ville de Paris)
Art. 16. - Lorsque l'application des articles 10, 12, 13 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration de la ville de Paris.