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Article (Décret no 97-285 du 25 mars 1997 modifiant le décret no 75-432 du 2 juin 1975 instituant l'Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ainsi que l'article D. 8-1 du code de procédure pénale)

Article (Décret no 97-285 du 25 mars 1997 modifiant le décret no 75-432 du 2 juin 1975 instituant l'Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ainsi que l'article D. 8-1 du code de procédure pénale)

Art. 4. - L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'office toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels, ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
« De même, la direction générale des douanes et droits indirects adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels. »