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Article (Décret no 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel. »