Article (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)
Art. 9. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation.