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Article (Arrêté du 28 novembre 1996 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants par les médecins)

Article (Arrêté du 28 novembre 1996 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants par les médecins)

« Article R. 5213


« Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé (décret no 93-982 du 5 août 1993), "après avis du directeur général de l'Agence du médicament", cette durée peut être portée (décret no 93-963 du 7 septembre 1992) "soit à quatorze, soit à vingt-huit jours". Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant (décret no 92-963 du 7 septembre 1992) "les sept, quatorze ou vingt-huit jours" qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir. Voir l'arrêté du 10 septembre 1992 (Journal officiel du 20 septembre 1992) fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213.
« Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.

« Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir, pendant la période de traitement couverte par ladite prescription, une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.