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Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)

Art. 13. - Les personnes procédant à des opérations de fabrication, de transformation, de mise à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit,
d'importation, d'exportation et de transit portant sur des substances de 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elle poursuivent leurs activités, lorsque ces opérations portent sur des quantité supérieures aux seuils fixés en annexe au présent décret.
La forme et les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES

DE 3e CATEGORIE