Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 10. - L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'industrie :
- lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cet agrément ;
- en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement (CEE) no 3677/90 du Conseil susvisé, par la loi du 19 juin 1996 susvisée ou par les textes réglementaires pris pour leur application.
Avant de retirer l'agrément, le ministre chargé de l'industrie peut mettre en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans le délai maximal qu'il fixe.
A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie lui notifie le retrait d'agrément.
Le retrait de l'agrément ne peut intervenir que si le titulaire de celui-ci a été mis à même de présenter ses observations. Il doit être motivé.
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre l'agrément pour une période n'excédant pas quinze jours.