Article (Arrêté du 27 novembre 1996 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 10. - Les cas exposés aux articles 4, 5, 7 et 8 sont soumis à l'appréciation médicale :
- pour les concours de commissaire et lieutenant de police, du médecin chef de la police nationale ou d'un médecin de la police désigné par lui ;
- pour les concours de gardien de la paix, d'un médecin régional de la police nationale ou d'un médecin conventionné pour la police.
La dispense est prononcée conformément à l'avis de l'autorité médicale compétente.