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Article (Arrêté du 27 novembre 1996 portant création, auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique, des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des comités techniques paritaires des centres régionaux)

Article (Arrêté du 27 novembre 1996 portant création, auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique, des comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des comités techniques paritaires des centres régionaux)

Art. 2. - Le comité d'hygiène et de sécurité visé à l'article précédent est composé ainsi qu'il suit :
Pour les centres régionaux de documentation pédagogique dont l'effectif théorique est inférieur à soixante agents :
- représentants de l'administration : trois membres titulaires, dont le directeur du centre régional, président du comité, le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité chargé du secrétariat du comité et trois membres suppléants, nommés conformément aux dispositions de l'article 39 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- représentants du personnel : cinq membres titulaires, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité, et cinq membres suppléants, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- le médecin de prévention.
Pour les centres régionaux de documentation pédagogique dont l'effectif théorique est égal ou supérieur à soixante agents :
- représentants de l'administration : quatre membres titulaires, dont le directeur du centre régional, président du comité le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité chargé du secrétariat du comité, et quatre membres suppléants, nommés conformément aux dispositions de l'article 39 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- représentants du personnel : six membres titulaires, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité, et six membres suppléants, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
- le médecin de prévention.