Article (Arrêté du 24 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'activité des agents huissiers du Trésor)
Art. 2. - Les informations reçues du comptable du Trésor sont :
- l'identité du redevable : nom, prénom, raison sociale le cas échéant,
adresse d'imposition ;
- la créance : montant (principal, majoration, frais et intérêts) et nature ;
- le titre exécutoire : nature et date ;
- les poursuites : nature des poursuites à exercer ;
- le cas échéant, les renseignements disponibles nécessaires à l'exercice des poursuites : références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, immatriculation et marque des véhicules.
Les informations sont destinées au redevable poursuivi. Cependant, l'agent huissier du Trésor peut communiquer au tiers saisi l'identité du redevable,
la nature et le montant de la créance.
Les informations collectées par l'agent huissier du Trésor et restituées au comptable sont :
- les résultats des poursuites ;
- les renseignements qui ont pu être collectés par l'agent huissier du Trésor à l'occasion de son intervention : références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, immatriculation et marque des véhicules.
Les informations administratives et statistiques transmises par l'agent huissier du Trésor au comptable à l'origine des poursuites et au comptable centralisateur sont le poste comptable à l'origine des poursuites,
l'identifiant de l'huissier, le type de produits, la nature de la poursuite, les bases de liquidation des frais mis à la charge des redevables et des indemnités allouées à l'agent huissier du Trésor.
Les informations seront conservées jusqu'à la clôture du dossier.