Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 104. - I. - L'article 93 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.
« Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997.