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Article (Décret no 97-11 du 9 janvier 1997 portant création du Haut Conseil de la mémoire combattante)

Article (Décret no 97-11 du 9 janvier 1997 portant création du Haut Conseil de la mémoire combattante)

Art. 9. - Le Haut Conseil de la mémoire combattante est doté d'un secrétariat permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux et de suivre l'application des recommandations.
Le secrétariat permanent est assuré par le ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre.