Article (Arrêté du 2 octobre 1996 portant création du brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé)
Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20, du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet professionnel Construction en maçonnerie et béton armé est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 précité.