Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Art. 8. - L'article 17 devient l'article 16.
L'intitulé de cet article est remplacé par :
« Détermination de l'assiette de la redevance »
Le premier alinéa de cet article est remplacé par :
« Pour chaque élément polluant, l'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de pollution individuelle fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers est déterminé ainsi qu'il suit : » En fin du paragraphe « 1. Habitants agglomérés permanents » de cet article, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Les modifications d'assiettes induites par un nouveau recensement sont prises en compte à partir de l'année suivant celle où a été publié le recensement dans la mesure où la publication est intervenue avant le 30 septembre. Dans le cas contraire, elles sont prises en compte à partir de la deuxième année suivant celle où a été publié le recensement.
« Toutefois, lorsque la prise en compte d'un nouveau recensement de la population a pour conséquence de faire descendre la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée d'une commune au-dessous de 400 habitants, le recensement concernant cette commune est pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle il a été réalisé. » Le paragraphe « 2. Habitants agglomérés saisonniers » de cet article est remplacé par :
« 2. Habitants agglomérés saisonniers
Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers comprend la population saisonnière résidant dans les agglomérations visées ci-dessus ainsi que celle résidant dans les agglomérations qui, en période touristique, excèdent 250 habitants.
Chaque commune déclare à l'agence le nombre d'habitants saisonniers résidant dans les agglomérations visées au 1 du présent article ainsi que la localisation et l'importance des agglomérations liées à la présence de saisonniers.
A défaut de déclaration par la commune, l'agence peut :
a) Soit faire recenser la population saisonnière en faisant notamment appel aux services de l'I.N.S.E.E. ;
b) Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomérée en fonction du nombre de résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions,
campings, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ce nombre est déterminé notamment à partir des éléments figurant dans les documents ci-après :
- publications de l'I.N.S.E.E. ;
- publications du ministère chargé du tourisme ;
- déclaration à l'Etat au titre de la dotation supplémentaire attribuée aux communes et groupements de communes touristiques ou thermales ;
- liste des hôtels et pensions éditée par la Fédération nationale des syndicats d'initiative et offices de tourisme ;
- annuaire de la Fédération française de camping et caravanage ;
- publications des syndicats d'initiative et offices du tourisme.
Pour chaque type d'habitat, on applique le tableau de correspondance ci-après :
- hébergement hôtelier :
- hôtels, meublés touristiques, locations saisonnières, gîtes ruraux ou communaux : deux habitants par chambre ;
- hébergement spécialisé :
- ensembles locatifs avec service hôtelier, résidences de tourisme,
villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, colonies de vacances, centres de jeunes et de vacances, centres à vocation sportive,
refuges, gîtes d'étape, centres de vacances pour personnes âgées... : un habitant par lit ;
- hébergement de plein air :
- terrains de camping et de caravanage, aires naturelles de camping,
campings à la ferme et points d'accueil jeunes, hébergements mobiles loués,
parcs résidentiels de loisirs : trois habitants pour un emplacement ;
- résidences secondaires non incluses ci-dessus : cinq habitants par résidence.
Le coefficient saisonnier prévu à l'article 10 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 est de 0,4. » Dans le paragraphe « 3. Coefficients d'agglomération » de cet article,
l'alinéa suivant situé après le tableau :
« Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond :
« - pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune ;
« - pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération. »,
est remplacé par :
« Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond :
« - pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune calculée selon les modalités définies au présent article ;
« - pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération calculée selon les modalités définies au présent article. ».
L'intitulé du paragraphe 4 est remplacé par :