Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
« Article 14
Cas des exploitations d'élevage
Les redevances et les primes correspondant aux pollutions imputables aux exploitations d'élevage pour les catégories d'activité et les éléments énumérés à l'annexe I sont établies conformément aux articles précédents.
La redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime lorsque le bénéficiaire de la prime pour épuration est en même temps redevable d'une redevance concernant ces activités est établie et perçue pour les seules exploitations d'élevage soumises à la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement et à partir du 1er janvier 1994.
Sans préjudice de leur situation réglementaire au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitations d'élevage peuvent, en fonction des caractéristiques de l'élevage, des bâtiments utilisés à cette fin et de leurs pratiques d'épandage, ne pas avoir à payer la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime pour épuration lorsqu'elle est inférieure au seuil prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, notamment dans le cadre du dispositif additionnel prévu à l'annexe II du présent arrêté. »