Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
3. Frais d'exécution de la mesure
Lorsque l'agence ou le redevable a demandé la détermination de la redevance par mesure individuelle, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
- du redevable lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la redevance ou de la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime calculé à l'aide de cette mesure est supérieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des grandeurs caractéristiques, des coefficients spécifiques et des coefficients de prime utilisés précédemment ;
- de l'agence dans les autres cas.