Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale des produits alimentaires de qualité)
Art. 4. - Le président de la commission peut, à l'occasion de l'examen des demandes soumises à délibération, faire entendre toutes personnes dont l'expertise lui paraît utile.
Ces personnes ne participent pas aux délibérations de la commission. Elles ne peuvent siéger à titre permanent.