Article (Arrêté du 18 décembre 1996 fixant les modalités selon lesquelles les internes en odontologie effectuent des stages dans un autre centre hospitalier universitaire que celui de leur affectation ou à l'étranger)
Art. 5. - Les internes en odontologie ayant accompli au moins deux semestres de fonctions validés peuvent demander à accomplir un ou deux semestres de leur formation clinique à l'étranger. L'autorisation est accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne concerné, après consultation du ou des chefs de service du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les conseils des unités de formation et de recherche odontologiques déterminent, sur proposition des enseignants coordonnateurs de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire et après approbation des présidents d'université, les règles selon lesquelles les internes peuvent effectuer un stage à l'étranger et les conditions d'équivalence des enseignements susceptibles de leur être accordées.
Pour la validation de leur formation pratique accomplie à l'étranger, les internes en odontologie doivent respecter les impératifs de formation clinique définis à l'article 3 du décret du 19 août 1994 susvisé.
Les internes visés par le présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.