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Article (Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France)

Article (Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France)

Art. 19. - Les installations d'une puissance supérieure à 50 MW doivent être dotées d'appareils automatiques permettant une mesure en continu de la teneur en oxydes de soufre, et en poussières dans les rejets. Pour les installations non pourvues de tels équipements, il est laissé un délai de mise en place de dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté.
Quelle que soit la puissance, une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être mise en place lorsque l'installation utilise des mélanges de combustibles dont l'un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, ou met en oeuvre des dispositifs de désulfuration des gaz.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.