Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Anjou-Coteaux de la Loire >>)
Art. 2. - L'article 3 du décret du 26 août 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 204 grammes de sucre par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 17 grammes par litre.
« Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire" doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre. »