Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 7. - Tout fabricant de récipient-mesure doit déposer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal de la société, pour chaque modèle de récipient-mesure qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier, en trois exemplaires, comprenant les documents ou faisant apparaître les renseignements suivants :
7.1. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure, faisant ressortir :
- l'ensemble général ;
- les conditions de positionnement par rapport au sol ;
- l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage
et de vidange, permettant de vérifier qu'une vidange complète du récipient-mesure peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;
- l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;
- les orifices de visite prévus ;
- les détails concernant les modalités de repérage des niveaux de
liquide et de la position de référence ;
- la description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque
d'identification de jaugeage ;
- la description du ou des dispositifs de scellement.
7.2. Les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module d'Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique, ainsi que des revêtements internes ou externes s'ils existent.
7.3. Tout calcul nécessaire pour démontrer que le récipient-mesure est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide, de la pression, en particulier).
7.4. D'une façon générale, tout élément permettant de vérifier la conformité du récipient-mesure aux exigences de construction applicables ainsi que tout élément permettant d'identifier et de caractériser le modèle.