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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

A N N E X E 5

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Objet : consultation de l'Assemblée de Corse sur les textes propres à la Corse ou comportant des dispositions propres à la Corse.

Référence: circulaire Premier ministre n° 3818/SG du 9 novembre 1992.

La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est entrée en vigueur le 2 avril 1992. Les dispositions de cette loi ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), quatrième partie, livre IV, articles L. 4421-1 à L. 4426-1.

La circulaire n" 3818/SG en date du 9 novembre 1992 précise les mesures qu'il vous appartient de prendre lorsque vous élaborez des textes législatifs propres à la Corse ou comportant des dispositions propres à 1a Corse.

Tirant les conséquences de la codification de la loi du 13 mai 1991 au C.G.C.T., la présente circulaire rappelle les procédures à suivre compte tenu notamment des compétences respectives du pré­sident du conseil exécutif de Corse et du président de l'Assemblée de Corse.

Elle annule et remplace ma circulaire n" 4424/SG du 23 octobre 1996.

1. Consultation de l’Assemblée de Corse sur les textes

a) Textes législatifs et réglementaires comportant des dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Corse.

Aux termes de l'article L. 4424-2 du C.G.C.T., "l'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné".

Le préfet de Corse est par ailleurs seul habilité à procéder à la saisine des organes de la collectivité.

Vous devez, en conséquence, lorsque vous êtes amenés à élaborer des projets de loi ou de décret propres à la Corse ou comportant des dispositions spéciales à la Corse, les adresser au préfet de Corse, selon les procédures définies au 2 de la présente circulaire, afin qu'il en saisisse l'Assemblée de Corse.

Le projet de texte transmis doit être celui arrêté définitivement après accord interministériel.

L'obligation découlant de l'article L. 4424-2 ne porte que sur les textes comportant des mesures spécifiques à la Corse. En cas de doute sur la spécificité du texte, vous consulterez le ministre de l'in­térieur sous Je timbre de la direction générale des collectivités locales.

Je vous rappelle que seul le Premier ministre est compétent pour demander la réduction du délai de consultation. En conséquence, et dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réduire à quinze jours le délai de consultation de l'Assemblée de Corse, vous devrez, au moment de la transmission du texte au préfet de Corse, me le sou­ mettre en indiquant les raisons pour lesquelles l'avis est requis en urgence.

De manière générale, et afin de faciliter l'examen du texte par l'Assemblée de Corse dans le cadre de la programmation de ses sessions, je vous invite à faire connaître le degré d'urgence que vous attachez à l'avis de la collectivité territoriale lors de la trans­ mission du texte au préfet de Corse.

Vous veillerez à ce que, dans toute la mesure du possible, la sai­ sine de l'assemblée territoriale puisse permettre l'examen du texte lors de l'une de ses deux sessions ordinaires.

La consultation doit, naturellement, être intervenue avant que le Conseil d'Etat ne rende son propre avis.

Vous tiendrez par ailleurs informé de cette consultation le ministre de l'intérieur sous le timbre du cabinet.

b) Textes de portée générale relatifs aux régions.

La loi du 13 mai 1991 (dispositions codifiées à l'article L. 4421-1 du C.G.C.T.) a posé pour règle que, lorsqu'elles ne sont pas contraires à ses propres dispositions, les lois n" 72-519 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions sont applicables à la collectivité territoriale de Corse. Ces dispositions générales ont également été codifiées dans le code général des collectivités territoriales : livres I"' à III de la quatrième partie du C.G.C.T.

Dans ces conditions, il n’est plus nécessaire, dans les textes réglementaires, de viser expressément la loi du 13 mai 1991. La seule référence au code général des collectivités territoriales est désormais suffisante.

2. Rôles respectifs du président du conseil exécutif de Corse et du président de l'Assemblée de Corse

En vertu du I de l'article L. 4424 du C.G.C.T., l'Assemblée de Corse "règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif". En vertu du IV de son article L. 4424, l'exécutif de la collectivité et de son assemblée est le président du conseil exécutif. il représente la collectivité terri­toriale, prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée, exécute le budget, gère le patrimoine et dirige les services de la collectivité.

C'est, en conséquence, le président du conseil exécutif qui doit être saisi sous couvert du préfet de Corse (secrétariat général pour les affaires de Corse), des projets de texte pour lesquels est nécessaire la consultation préalable de la collectivité territoriale. Il n'y a pas lieu, sauf motif particulier que vous voudrez bien me faire connaître, d'en saisir directement le président de l'Assemblée de Corse. Vous veillerez à ce que les correspondances émanant de votre ministère respectent l'ordre des compétences fixé par la loi et comportent la mention exacte du titre de leur destinataire : "M. le président du conseil exécutif de Corse".

Le président du conseil exécutif de Corse sera également, sauf exception, désigné par les textes que vous élaborerez, pour l'exercice d'une compétence reconnue à la collectivité territoriale, comme l'autorité compétente pour agir en son nom.

Je vous demande donc de donner de manière générale, à vos ser­vices les instructions nécessaires pour que toutes les correspon­dances émanant de votre ministère soient adressées au président du conseil exécutif de Corse, sous couvert du préfet de Corse. Les échanges de correspondances avec le président de l' Assemblée de Corse ne peuvent concerner que des réponses à ses interventions ou viser à son information personnelle.

Pour le Premier ministre et par délégation : Le Secrétaire général du Gouvernement, JEAN-MARC SAUVÉ

Paris, le 27 janvier 1997.

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TABLEAU RELATIF À LA CONSULTATION DES ASSEMBLÉES TERRITORIALES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER SUR LES PROJETS DE LOI
Loi organique de l'article 74 de la Constitution Nécessité de consulter les assemblées territoriales Nécessité de prévoir explicitement l'application aux TOM concernés
Loi touchant aux organismes ou aux compétences d'un TOM OUI OUI OUI
Loi ne touchant pas aux compétences territoriales mais introduisant, modifiant ou supprimant une règle particulière NON OUI OUI
Loi (autre que de souveraineté) ne touchant pas aux compétences territoriales et n'introduisant, ne modifiant, ni ne supprimant aucune règle particulière à un TOM NON NON OUI
Loi de souveraineté (= loi qui par sa nature vaut nécessairement pour toute la République) NON NON NON

A N N E X E 7

LISTE DES CODES VOTÉS PAR LE PARLEMENT APRÈS EXAMEN PAR LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION

Le code de la propriété intellectuelle.

Les livres Ier, Il, III, IV, V et VIII du code rural.

Le code de la consommation.

Le code des juridictions financières.

Le code général des collectivités territoriales.

LISTE DES CODES EXAMINÉS PAR LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION ET NON ENCORE VOTÉS AU 1er JANVIER 1997 EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES LÉGISLATIVES ET NON PUBLIÉS EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES RÉGLEMENTAIRES

Parties législatives :

Le code de commerce.

Le code de la communication.

Le code de l'éducation.

Le code de l'environnement.

Les livres VI el IX du code rural.

Parties réglementaires :

Le code de la consommation.

Le code rural (livres Ier, Il, III, IV, V, VIII).

A N N E X E 8

RÈGLES APPLICABLES AUX NOMINATIONS DES MEMBRES DES CONSEILS ET DIRIGEANTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC

I - Règles applicables à l'ensemble des établissements publics el entreprises du secteur public

1. Limites d'âge

1.1. Dirigeants

L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe à

65 ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public.

Les fonctions des intéressés cessent de plein droit quand ils atteignent l'âge limite.

Ce texte s'applique à quatre catégories d'établissements ou d'entreprises :

a) Les établissements ou entreprises visés à l'article Ier de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200 ;

b) Les autres établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, même si leurs présidents sont élus ;

c) Les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées à l'article Ier de la loi du 26 juillet 1983 détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions ainsi énumérées sont prononcées, approuvées ou agréées par décret ;

d) Les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes, en vertu de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président et le procureur général de la Cour des comptes peuvent continuer à présider, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite d'âge de 68 ans, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Il convient de préciser que dans les établissements publics dont l'organe délibérant, bien qu'il ne porte pas le nom de conseil d'administration, a des pouvoirs équivalents, la limite d'âge de 65 ans s'applique au président de l'organe délibérant, quel que soit son nom, de même qu'au directeur général ou, en l'absence de directeur général, au directeur.

Il faudrait une disposition législative expresse pour déroger à ces limites d'âge.

1.2. Membres des conseils d'administration

Le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 a abrogé les décrets n'° 72-208 du 20 mars 1972 et n° 76-618 du 7 juillet 1976, de sorte qu'il n'existe plus, en matière de limite d'âge, de règles générales applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du secteur public.

Il convient donc de se référer aux statuts de chaque organisme.

Il est signalé, toutefois, que pour les entreprises ayant la forme de société commerciale, les articles 90-1 (conseil d'administration) et 129-1 (conseil de surveillance) de la loi° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables. Ces articles prévoient qu'à défaut de dispositions expresses dans les statuts, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une entreprise ne peut comporter plus d'un tiers de membres ayant dépassé l'âge de 70 ans.

2. Désignation des représentants de l'Etat dans les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu

Le décret n" 94-582 du 12 juillet 1994 prévoit que les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, quelle que soit la nature de l'organisme considéré (établissement public, société, groupement, association), sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et les agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics_

Il convient de préciser qu'un fonctionnaire en détachement hors de l'administration, hors cadres ou en disponibilité n'est pas en activité.

Sous réserve des règles applicables à certaines entreprises du secteur public (cf. infra II, 1.1.1.1, 1.1.1.2 et 2.1), les représentants de l'Etat nommément désignés sont, sauf dispositions particulières différentes, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés, pour une durée de trois ans ou cinq ans désormais. Cette règle s'applique aux représentants des ministres désignés jusqu'à présent par simple lettre. Il est souhaitable que ces arrêtés soient publiés au Journal officiel.

Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés; ils peuvent être remplacés à tout moment.

Pour les organismes qui ne relèvent pas de la loi n" 83-675 du 26 juillet 1983 (cf. infra Il, 1.1.1.2), il n'y a pas, sauf dispositions particulières des statuts, de renouvellement simultané de la totalité des membres des conseils, et le mandat de chacun d'eux expire donc à l'échéance des trois ans après sa nomination.

Il est souligné que ces règles s'appliquent à tous les organismes dont les conseils d'administration comprennent des représentants de l'Etat, y compris les établissements publics administratifs, et les sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation minoritaire. Le décret du 12 juillet 1994 étant un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, il n'est possible d'y déroger que par une loi ou un décret de même forme.

3. Durée des fonctions des présidents, directeurs généraux et directeurs

Le décret n" 79-153 du 26 février 1979 fixe à trois ans la durée maximale des fonctions des présidents des établissements publics de l'Etat, qu'ils aient ou non un caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées constituées ou non sous forme de sociétés anonymes et de celles des personnes morales dont, en application de dispositions législatives ou réglementaires expresses, les dirigeants sont désignés par l'Etat

La portée de ce décret est donc très générale. Toutefois, le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 a prévu des règles différentes pour les présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et membres du directoire des entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (cf. infra, II, 1.2.2).

La durée de trois ans s'applique d'office au président du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi qu'aux personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

La même durée est applicable, lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, aux membres du directoire, directeurs généraux, directeurs et personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

Ainsi, alors que, pour les présidents, la durée de trois ans est applicable de plein droit, elle ne s'applique aux directeurs que si le texte statutaire organisant l'entreprise prévoit une durée déterminée. Si le texte statutaire ne prévoit aucune durée, le directeur général, le directeur, ou les membres du directoire sont donc nommés sans limitation dans le temps.

Dans tous les cas, ces règles ne font pas obstacle aux mesures individuelles que pourrait prendre l'autorité compétente pour mettre fin, à tout moment, aux fonctions des personnes visées.

Sauf dispositions contraires des statuts, les fonctions visées sont susceptibles de renouvellement.

Le décret du 26 février 1979 étant un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, il ne peut y être dérogé que par une loi ou un décret de même forme.

4. Autorité compétente pour nommer les présidents, directeurs généraux et directeurs

Ce point est traité par la présente circulaire au 2.6. (Règles propres aux mesures individuelles concernant les fonctionnaires et agents publics).

5. Incompatibilités

L'article L.O. 145 du code électoral précise que sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration des entreprises nationales et des établissements publics nationaux. Toutefois, cette incompatibilité ne s'applique pas aux députés désignés, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou membre de conseil d'administration en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. Cette règle est également applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du code électoral, ainsi qu'aux représentants français au Parlement européen en vertu de l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

6. Avis préalable de la Commission de déontologie

Les nominations dans des entreprises du secteur public concurrentiel, lorsqu'elles entraînent la cessation définitive des fonctions (démission, départ à la retraite) ou une mise en disponibilité de l'agent public concerné, sont obligatoirement soumises à l'avis préalable d'une commission chargée d'examiner la compatibilité des activités envisagées avec les fonctions publiques précédentes.

Le décret n° 95-168 du 17 février 1995, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995, précise les règles applicables. Une circulaire du Premier ministre du 17 février 1995 décrit et commente le dispositif.

Quelle que soit la position statutaire dans laquelle se trouvera placé l'agent public nommé dans une entreprise du secteur public concurrentiel, y compris dans le cas du détachement (non soumis à l'avis préalable de la commission), les dispositions de l'article 432-13 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt font obstacle à la nomination, lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des cinq années qui précèdent, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure des contrats de toute sorte avec elle, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées avec elle (CE, Ass. 6 novembre 1996, Soc. Lambda).

7. Déclaration de situation patrimoniale

La loi n° 95-126 du 8 février 1995 a étendu à de nombreux dirigeants d'organismes publics l'obligation de déclaration de situation patrimoniale créée pour certains élus et pour les membres du Gouvernement par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Le dépôt des déclarations s'effectue auprès d'un organisme unique, la Commission pour la transparence financière de la vie politique, dont la composition et les modalités de fonctionnement ont été adaptées en conséquence par la loi n° 96-5 du 4 janvier 1996.

Le décret n° 96-762 du 1er septembre 1996 précise les emplois de direction et les organismes publics auxquels s'impose la nouvelle obligation. Une circulaire du Premier ministre du même jour décrit et commente l'ensemble du dispositif et précise les procédures à suivre.

Il convient de se référer à ces textes et de les appliquer scrupuleusement, car le non-respect de l'obligation frappe de nullité la nomination intervenue.

Il. - Règles propres aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés anonymes du secteur public

1. Etablissements publics et sociétés soumis aux règles de composition et de fonctionnement des conseils d'administration ou de surveillance fixées au chapitre 1er du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Il s'agit des établissements publics et industriels et commerciaux et des sociétés du secteur public définis à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4 de la même loi (établissements publics et sociétés de moins de 200 salariés et sans filiale, et entreprises figurant aux annexes II et III de la loi). A ces entreprises doivent être ajoutées celles auxquelles une loi spécifique rend applicable, en tout ou partie, le chapitre Ier du titre Il de la loi du 26 juillet 1983: c'est le cas de La Poste et France Télécom.

1.1. Membres du conseil d'administration ou de surveillance

1.1.1. Dispositions communes

1.1.1.1. Nomination.

Sont nommés par décret les représentants de l'Etat et, quand l'entreprise relève de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, les personnalités qualifiées.

Les fonctions de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance ne constituant pas des emplois publics, les décrets dont il s'agit sont des décrets du Premier ministre et non du Président de la République. Bien qu'aucun ministre n'ait d'acte juridique à prendre pour l'exécution d'un décret de nomination, il convient de faire contresigner ces décrets par le ou les ministres dont relève l'activité de l'entreprise ou ceux sous la tutelle de qui elle est placée si ses statuts le précisent.

Le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 prévoit que les représentants de l'Etat dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ou des ministres intéressés.

Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 précise que les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui imposent la détention d'un nombre minimum d'actions de la société, ne sont pas applicables aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques nommés par décret, c'est-à-dire aux représentants de l'Etat et aux personnalités qualifiées.

1.1 1.2. Durée.

L'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit que la durée du mandat des membres du conseil d'administration ou de surveillance est de cinq ans.

L'interdiction de l'exercice de plus de trois mandats consécutifs a été supprimée par l'article 21 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

L'article 7 du décret n" 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 indique que les mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé en application de cette loi et prennent fin, le même jour, à l'issue d'une période de cinq ans.

1.1 1.3. Nombre de conseils.

Un membre de conseil d'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983. Tout membre du conseil qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction, doit, dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats; à défaut, et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.

1.1.1.4. Remplacement.

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret (loi du 26 juillet 1983, art. 12). Si l'administrateur que l'on souhaite remplacer n'a pas démissionné, il convient, comme pour toute mesure prise en considération de la personne, de le prévenir préalablement en lui laissant un délai suffisant pour présenter ses observations.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat (n° l06.395 du 7 octobre 1992, M. Reverdy) que, pour les entreprises dont le président est nommé par décret en conseil des ministres,_il n'est pas possible de mettre fin par un décret du Premier ministre aux fonctions de membre du conseil d'administration de l'administrateur qui est président, car ce serait le priver de la qualité qui lui permet d'être président. Préalablement à son remplacement comme administrateur, il faut donc un décret en conseil des ministres mettant fin à ses fonctions de président.

1.1.2. Personnalités qualifiées

Il n'en existe que dans les conseils des entreprises relevant de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, qui prévoit des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de leur entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret, pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités .

L'article 31 de la loi n° 50-586 du 26 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor, modifié par l'article 9 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, précise que les administrateurs des entreprises publiques et sociétés d'économie mixte qui ne représentent pas l'Etat mais qu'il appartient au Gouvernement de désigner soit en raison de leur compétence personnelle, soit parce qu'ils repré sentent des intérêts économiques et sociaux, ne peuvent être choisis parmi les fonctionnaires en activité, à l'exception des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnels régis par les statuts répondant aux exigences posées à l'article 25 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou à l'article 57 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Des fonctionnaires, s'ils sont détachés hors de la fonction publique, en disponibilité ou hors cadres, peuvent être choisis comme personnalités qualifiées.

Il convient de signaler qu'aucune règle générale n'interdit la désignation comme personnalité qualifiée d'une personne de nationalité étrangère.

Les statuts de certaines entreprises et les décrets n" 84-302 du 24 avril 1984 relatif à l'administration des sociétés centrales d'assurances (code des assurances, article R. 322-20) et n° 84-329 du 3 mai 1984 relatif aux conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales définissent en outre des conditions particulières applicables aux choix de certaines personnalités qualifiées : il convient de s'y référer au cas par cas.

1.1.3. Représentants de l'Etat

Pour les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983, le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 permet de désigner les représentants de l'Etat parmi les présidents, directeurs-généraux ou directeurs généraux adjoints d'entreprises relevant de ce même article.

Cette possibilité existait déjà pour certaines entreprises publiques industrielles, pour les banques et pour les compagnies d'assurance publiques en vertu de trois décrets de 1984.

1.2. Président du conseil d'administration

1.2.1. Nomination

L'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 prévoit que les présidents de conseil d'administration sont nommés par décret, parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci. Toutefois, lorsqu'il s'agit de banques filiales d'une société nationalisée, la nomination intervient sur proposition du conseil d'administration de cette société.

Pour celles des entreprises qui figurent sur la liste dressée par le décret n° 59-587 du 29 avril 1959, modifié notamment par le décret n° 85-834 du 6 août 1985 et par le décret n° 94-270 du 1er avril 1994, il s'agit d'un décret en conseil des ministres; pour les autres entreprises, il s'agit d'un décret du Président de la République (cf. le 2.6 de la présente circulaire). Dans les entreprises publiques en forme de société, il est préférable que le président de la société siège au conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée ou en tant que représentant des actionnaires, et non en tant que représentant de l'Etat : en effet, d'une part, les représentants de l'Etat doivent normalement être des fonctionnaires en activité et, d'autre part, l'article 110 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit que le président du conseil d'administralion d'une société doit être une personne physique membre du conseil; or on peut s'interroger sur le point de savoir si les représentants de l'Elat sont membres à titre personnel du conseil d'administration de la société ou s'ils sont seulement représentants permanents de l'Etat actionnaire.

1.2.2. Durée du mandat

L'article 1er du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 prévoit que, nonobstant toute disposition réglementaire contraire, et par dérogation aux dispositions du décret n° 79-153 du 26 février 1979 (cf. supra I, 3), le président du conseil d'administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.

En conséquence, lorsque le président est désigné à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration, la durée normale de son mandat est désormais de cinq ans. S'il est nommé entre deux renouvellements du conseil d'administration, la durée de son mandat de président sera celle restant à courir de son mandat d'administrateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de mettre fin à tout moment aux fonctions du président (cf. infra 1.2.3).

L'article 2 du décret du 12 juillet 1994 a prévu l'application immédiate de ces nouvelles règles aux situations en cours, de sorte que les mandats des présidents de certaines entreprises publiques peuvent se trouver prolongés au-delà de l'échéance initialement prévue, dès lors que leur mandat d'administrateur prend fin postérieurement à l'échéance des trois ans résultant du décret du 26 février 1979, jusque-là applicable.

1.2.3. Révocation

Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret en conseil des ministres ou du Président de la République, sans qu'une proposition du conseil d'administration soit nécessaire.

Comme pour toute mesure prise en considération de la personne, il convient, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, de prévenir le président qu'on souhaite révoquer et de lui laisser un délai suffisant pour présenter ses observations.

Quand on veut remplacer un président nommé par décret en conseil des ministres, il convient :

- de mettre fin à ses fonctions de président par décret en conseil des ministres ;

- de faire entrer, s'il n'y siège pas déjà, le futur président comme membre du conseil d' administration par décret du Premier ministre, éventuellement en remplacement de l'ancien président, ou de le faire désigner comme représentant des actionnaires ;

- de réunir, dès que possible, le conseil d'administration pour qu'il propose le nouveau président ;

- de nommer le nouveau président par décret en conseil des ministres.

1.3. Directoire

L'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 prévoit que, lorsque les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de surveillance, le directoire comprend trois à cinq membres nommés, hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci, par décret.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par décret, sans proposition du conseil de surveillance.

Si l'entreprise figure sur la liste prévue à cet effet, le président du directoire est nommé, et révoqué, par décret en conseil des ministres.

Les dispositions du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatives à la durée des mandats s'appliquent aux entreprises à directoire et conseil de surveillance dans les conditions suivantes : les membres du directoire sont nommés pour une durée égale à celle des membres du conseil de surveillance qui les a proposés ; la durée des fonctions du président du conseil de surveillance est la même que celle des membres de ce conseil.

2. Etablissements publics et sociétés du secteur public non sou­mis au chapitre 1er du titre II de la loi du 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Les entreprises concernées appartiennent à cinq catégories :

- les établissements publics industriels et commerciaux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ;

- les établissements publics industriels et commerciaux de moins de 200 salariés et sans filiales, el ceux qui figurent à l'annexe Il de la loi du 26 juillet 1983 ;

- les sociétés dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital et qui ont moins de 200 salariés et pas de filiales ;

- celles qui figurent à la même annexe II de la loi du 26 juillet 1983 ;

- les établissements publics industriels et commerciaux et sociétés figurant à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983;

- les sociétés dont le capital est majoritairement public mais où l'Etat est minoritaire.

En outre, certaines dispositions s'appliquent également aux sociétés d'économie mixte, c'est-à-dire aux sociétés dont une partie du capital est détenue par l'Etat ou des entreprises publiques mais qui ne sont pas des entreprises publiques parce que l'Etat ou des entreprises publiques n'en détiennent pas la majorité.

Toutefois, en dehors de leurs statuts particuliers, il existe très peu de règles applicables aux conseils d'administration ou organes délibérants de ces entreprises.

2.1. Représentants de l’Etat

2.1.1. Etablissements publics et sociétés dont l'Etat est actionnaire

Dans les établissements et sociétés mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983, les représentants de l'Etat peuvent être choisis parmi les dirigeants d'entreprises publiques (cf. Il, 1.1.3 supra).

Dans les sociétés dont la majorité du capital est détenue directement par l'Etat, les représentants de l'Etat sont nommés par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ou des ministres intéressés (décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 5).

Dans les entreprises publiques en forme de société auxquelles n'est pas applicable le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés au conseil d'administration ou de surveillance.

2.1.2. Filiales d'entreprises publiques

L'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier tend à clarifier la situation des représentants de l'Etat dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés du secteur public dont l'Etat n'est pas directement actionnaire et à donner un fondement juridique incontestable à leur désignation.

Il prévoit ainsi la possibilité de nommer un ou plusieurs administrateurs d'Etat au conseil d'administration ou de la surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, soit par une entreprise du secteur public de premier rang, soit conjointement par l'Etat, un établissement public de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

Le nombre de ces représentants ne peut excéder six, ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.

Pris en application de ces dispositions, le décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 fixe la liste des entreprises concernées et, pour chacune d'entre elles, le nombre et la répartition entre ministères des représentants à désigner.

Les dispositions des articles 3, 4, 5 (second alinéa), 6 et 8 du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 (cf. supra I, 2) sont applicables à ces désignations.

2.2. Personnalités qualifiées

Il ne peut en exister que dans les établissements publics et dans les seules sociétés pour lesquelles une loi l’a permis puisque, dans le droit commun des sociétés commerciales, les administrateurs sont élus par et parmi les actionnaires.

L'article 31 de la loi n° 50-586 du 26 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor, qui prévoit que les personnalités qualifiées ne peuvent être choisies parmi les fonctionnaires en activité, à l'exception des chercheurs et des enseignants chercheurs, est applicable à toutes les entreprises publiques et sociétés d'économie mixte (cf. Il, 1.1.2 supra).

A N N E X E 9

Ministères : suivi des décrets d'application de la loi
Objet du décret Article(s) de la loi qu'il applique Nature du décret Date(s) prévue(s) pour les réunions interministérielles Organes consultatifs à saisir, autres que le C.E. et dates de saisine Date d'envoi au C.E. Dates de publication prévues et intervenues Observations

A N N E X E 10

DÉCRET N° 47-233 DU 23 JANVIER 1947 MODIFIÉ AUTORISANT LES MINISTRES À DÉLÉGUER, PAR ARRÊTÉ, LEUR SIGNATURE

Le président du conseil des ministres,

Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 62, 82 et 84,

Décrète:

Art. 1er (Remplacé, décret n° 87-390, 15 juin 1987, art. 1er). - Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes :

1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de leur cabinet, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ;

2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-­directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous­-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A.

Art. 2 (Remplacé, décret n 87-390, 15 juin 1987, art. 2). - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, en outre, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses el les ordres de recettes.

Art. 3. - La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée.

L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet; il est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 4. - Les dispositions des décrets du 16 février 1916, auto­ risant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, et du 19 décembre 1916, autorisant le ministre de l'éducation nationale à déléguer sa signature, sont abrogées.

Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1947.

PAUL RAMADlER

Par le président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

ANDRÉ MARIE

A N N E X E 11

CIRCULAIRE DU 6 DÉCEMBRE 1995 RELATIVE À LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE DE RECUEIL DES CONTRESEINGS DE CERTAINS DÉCRETS

Paris, le 6 décembre 1995.

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Objet : procédure accélérée de recueil des contreseings de certains décrets.

Référence : circulaire du 3 janvier 1993 relative aux règles d'élaboration, de signature el de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre.

Il n'est pas rare que certains décrets ne soient contresignés par l'ensemble des ministres chargés de leur exécution qu'au terme d'un délai de plusieurs mois. Ce délai est d'autant moins acceptable que nombre de ces textes ont été adoptés en réunion interministérielle ou ont fait l'objet d'accords entre les ministres intéressés.

Cette lenteur est l'une des causes de retard dans l'application des lois, retard que le Parlement stigmatise de plus en plus et à juste titre. En accentuant l'écart entre l'annonce d'une réforme et son entrée en vigueur, elle diminue le crédit de l'Etat. Elle n'est pas non plus sans responsabilité dans l'inflation normative qui s'alimente de modifications continuelles de textes qui, parce qu'ils sont trop tardivement mis en œuvre, sont devenus inapplicables.

Les instructions permanentes données par mes prédécesseurs - utilisation du contreseing simultané , absence de nouvelle consultation des services en cas de réunion interministérielle - n'ont pas permis de lutter jusqu'à maintenant de manière satisfaisante contre ces retards.

J'ai donc décidé de faire mettre en œuvre à titre expérimental à compter du 1er janvier 1996 une procédure accélérée de recueil des contreseings de certains décrets dans les conditions exposées ci-après :

1. Champ d'application de la procédure

Cette procédure ne s'appliquera que pour les contreseings des décrets réglementaires non délibérés en Conseil des ministres qui :

Si le décret en question nécessite pour sa mise en œuvre effective que soient pris simultanément des arrêtés d'application, ceux-ci pourront être mis au contreseing conjointement avec le décret principal dans le cadre de la présente procédure d'urgence, à la condition toutefois qu'ils aient eux aussi fait l'objet d'un accord interministériel.

2. Description de la procédure

a) Transmission du projet aux ministres contresignataires selon les conditions usuelles de contreseing simultané

Cet envoi se fera nécessairement par l'entremise des bureaux du cabinet des ministères concernés, qui seuls ont une connaissance suffisante des circuits pour pouvoir informer rapidement et sûrement toute personne intéressée sur l'état d'avancement du texte. L'utilisation de circuits parallèles de signature est à proscrire, car elle induit un risque élevé de perte du projet de décret et rend difficile le suivi de la procédure par le ministère pilote sans apporter le plus souvent de gain de temps par rapport au circuit normal.

L'envoi doit impérativement être accompagné de la copie soit des lettres d'accord, soit du compte rendu de réunion d'arbitrage. Il sera assorti d'une lettre de transmission visant la présente circulaire et impartissant au ministre destinataire un délai de quinze jours pour contresigner le texte.

b) En cas de retard, saisine du secrétariat général du Gouvernement et relance du ou des ministères retardataires

Le ministère pilote :

Il est rappelé que cette procédure ne s'appliquant qu'à des décrets ayant fait l'objet de lettres d'accord ou d'un arbitrage à Matignon, la transmission du texte par le cabinet à ses services ne pourra en aucun cas être considérée comme un motif légitime de retard.

c) En cas de retard prolongé, le texte sera présenté à la signature du ou des ministres par le secrétariat général du Gouvernement

Si, dans le délai de sept jours ainsi imparti, le ministère retardataire n'a ni contresigné le texte ni fait état de raison légitime s'opposant à son contreseing, le secrétaire général du Gouvernement pourra recueillir, sans autre procédure préalable, lors du premier conseil des ministres utile, la signature du ministre concerné.

Je vous demande d'assurer, au sein de vos services, la plus large diffusion de cette circulaire.

Le respect de délais raisonnables dans la publication des textes est étroitement lié à la bonne organisation et à l'efficacité des bureaux du cabinet des ministères dans le domaine des textes. Vous veillerez donc à ce que votre bureau du cabinet soit doté de moyens matériels et humains suffisants pour lui permettre de jouer pleinement et avec autorité le rôle moteur qui doit être le sien dans les circuits de mise en signature des décrets et arrêtés. La désignation d'un agent spécialement chargé de mettre en œuvre cette nouvelle procédure serait, à cet égard, tout à fait opportune.

Je vous demande d'informer le secrétariat général du Gouvernement des difficultés qui pourraient surgir dans l'application des instructions qui précèdent.

Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, JEAN-MARC SAUVÉ