Articles

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.1.4. Commissions

Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l'examen soit d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale ou du Sénat (lorsque le Premier ministre l'a demandé au moment du dépôt du projet de loi), soit de la commission permanente compétente (art. 83 du règlement de l'Assemblée nationale ; art. 24 du règlement du Sénat).

A l'Assemblée nationale, la compétence de chacune des commissions permanentes est fixée par le règlement (art. 36) ; au Sénat, le règlement ne comporte pas d'indication.

Chaque commission est maîtresse de ses travaux. Elle désigne un rapporteur sur le rapport duquel elle se prononce.

C'est aux ministres qu'il appartient de présenter, d'expliquer et de défendre les textes du Gouvernement. Les hauts fonctionnaires ne doivent donc pas se trouver seuls devant les commissions pour répondre aux questions des parlementaires. Les seules exceptions à cette règle concernent :

- les responsables des entreprises publiques ;

- les magistrats de la Cour des comptes (art. 47 de la Constitution) ;

- les hauts fonctionnaires invités à comparaître devant une commission d'enquête.