5.1.3. Lettre rectificative
La lettre rectificative permet au Gouvernement de modifier le texte d'un projet de loi déjà déposé devant le Parlement, sans avoir pour autant recours au droit d'amendement.
L'usage des lettres rectificatives est coutumier et doit rester exceptionnel.
La lettre rectificative obéit aux prescriptions de l'article 39 de la Constitution ; elle est soumise au Conseil d'Etat, puis au conseil des ministres, comme un projet de loi ordinaire. La procédure suivie devant l'assemblée saisie est également la procédure applicable en matière de projet de loi (impression, distribution, renvoi en commissions, établissement d'un rapport).
La lettre rectificative ne peut plus être déposée après la première lecture par l'assemblée saisie du texte initial. En effet, si le texte a été transféré par navette à l'autre assemblée, le dépôt devant la première assemblée saisie conduirait à méconnaître les dispositions de l'article 45, alinéa 1, qui prévoient que les textes sont examinés successivement par les deux assemblées (principe du bicaméralisme). Si le texte n'est pas encore transféré par navette à l'autre assemblée, la lettre rectificative déposée après la première lecture constituerait une nouvelle délibération qui n'est pas prévue par la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur le procédé de la lettre rectificative (décision no 78-100 du 29 décembre 1978). Il a considéré que ce procédé ne s'identifiait pas à la procédure de l'amendement. Dans ces conditions, ne sont pas applicables à la lettre rectificative les règles propres à l'amendement (voir 5.1.7).