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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

4.1.3. Contreseing par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer

Si le texte (loi, ordonnance ou décret) est applicable dans les départements d'outre-mer sans adaptation et s'il n'y a pas de mention expresse d'application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ne le contresigne pas, sauf s'il a personnellement des mesures particulières d'exécution à prendre (exemple : désignation de représentants) ou si le ministre chargé de l'intérieur est lui-même contresignataire parce qu'il a des mesures générales d'exécution à prendre pour la métropole (dans ce dernier cas, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer doit être regardé comme « ministre chargé de l'intérieur des départements d'outre-mer » et doit contresigner lui aussi).

En cas de mention expresse de non-application aux départements d'outre-mer, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer doit contresigner le texte, car il s'agit d'une mesure spéciale pour les départements d'outre-mer.

Si le texte est applicable expressément aux territoires d'outre-mer (ou à Mayotte), le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer doit le contresigner et ce, alors même qu'il ne serait pas « chargé de son exécution » au sens de l'article 22 de la Constitution. Le contreseing répond, dans cette dernière hypothèse, à un souci de bonne coordination de l'action gouvernementale. Il en est de même lorsqu'un décret d'application comprend une mention d'application aux départements d'outre-mer parce que la loi prévoyait l'éventualité d'une mesure réglementaire d'adaptation aux départements d'outre-mer et que cette mesure n'a pas paru nécessaire.

Lorsqu'un décret contresigné par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est modifié ultérieurement, le contreseing du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer n'est nécessaire que si les modifications comportent une adaptation ou une mention de non-application pour les départements d'outre-mer ou si elles comprennent une mention d'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, voire aux départements d'outre-mer.