3.5.3. Commissaires du Gouvernement
L'article 25 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 dispose que des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent les fonctionnaires habilités à assister, en qualité de commissaire du Gouvernement, aux séances du Conseil d'Etat pour l'ensemble des affaires du département ministériel dont ils relèvent.
Des fonctionnaires peuvent être, en outre, désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections, pour les affaires qui appellent leur présence.
Les fonctionnaires désignés doivent avoir un rang suffisant pour engager l'administration. Ils représentent l'ensemble du ministère auquel ils appartiennent. Ils doivent avoir une parfaite connaissance de l'ensemble du dossier. Il convient de ne désigner que les fonctionnaires qui sont strictement indispensables à la délibération afin d'éviter de perturber le déroulement normal de la séance.
Par ailleurs, tous les textes dont est saisi le Conseil d'Etat devant, au préalable, avoir fait l'objet d'un accord interministériel - sous la forme soit de lettres d'accord, soit de comptes rendus de réunion interministérielle -, c'est cet accord que les commissaires du Gouvernement sont tenus de défendre et d'expliciter à tous les stades de la procédure devant la Haute Assemblée.
Pour les projets de décret en conseil des ministres et pour tous les projets de loi, un collaborateur du secrétariat général du Gouvernement prend part aux travaux du Conseil d'Etat et veille, au nom du chef du Gouvernement, à la cohésion des interventions des commissaires du Gouvernement.
Dans le cas particulier des projets de loi « portant diverses dispositions relatives à... », le ministère pilote doit, compte tenu de la diversité des sujets abordés par le texte, désigner un commissaire du Gouvernement par article ou groupe d'articles.