Articles

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

2.6. Règles propres aux mesures individuelles

La Constitution établit le principe suivant lequel le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires appartient au Président de la République (art. 13 et 21 de la Constitution, ordonnance portant loi organique no 58-1136 du 28 novembre 1958).

La notion d'« emploi » au sens de l'article 13 de la Constitution et[[>]] de l'ordonnance du 28 novembre 1958 est plus large que celle d'« emploi budgétaire » telle qu'elle résulte de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ou que celle d'« emploi permanent » au sens du statut général de la fonction publique ; elle inclut notamment les emplois de direction des établissements publics et entreprises publiques (président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu, directeur général, ou responsable quel que soit son titre, exerçant des fonctions de direction générale, membre du directoire le cas échéant).

Les nominations sont prononcées soit par décret en conseil des ministres, soit par décret simple du Président de la République, soit - en vertu d'une délégation du Président de la République au Premier ministre - par décret du Premier ministre, soit - en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 précitée - par décision d'un ministre ou d'une autorité subordonnée.

On examinera successivement les règles concernant : les nominations par décret du Président de la République, les nominations par décret du Premier ministre, les nominations par arrêté ministériel, les cessations de fonctions et mises à la retraite. On traitera ensuite de la présentation des décrets, des règles particulières concernant les nominations dans les cabinets ministériels, des règles propres aux nominations et cessations de fonctions des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de l'Etat.

Il convient de rappeler que le mandat parlementaire est incompatible avec nombre de fonctions (voir notamment les articles L.O. 142 et suivants et L.O. 297 du code électoral).