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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

2.1.2. Amendements


Le projet de loi doit comprendre l'ensemble des dispositions que le Gouvernement entend faire adopter. Il convient d'éviter d'abuser des amendements gouvernementaux en cours de procédure parlementaire. Le Conseil d'Etat a déploré à plusieurs reprises l'abondance et l'importance de ces amendements, alors même que, compte tenu de leur technicité, ces dispositions mériteraient un examen préalable par le conseil.

De plus, cette pratique fait souvent courir aux dispositions ainsi introduites le risque d'inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel déclare en effet inconstitutionnelles les dispositions introduites par voie d'amendements qui sont dépourvus de tout lien avec le texte initial ou qui, par leur ampleur ou leur portée, excèdent les « limites inhérentes au droit d'amendement » (décision no 86-225 DC du 23 janvier 1987). Le recours à un projet de loi autonome ou à une lettre rectificative au projet initial sera donc, dans certains cas, largement préférable (voir 5.1.3 et 5.1.8).