1.8.2. La consultation facultative
Il existe deux catégories de consultation de ce type :
- celle qu'un texte prévoit, tout en laissant l'autorité qualifiée libre d'y procéder ou non ;
- celle qu'aucun texte ne prévoit et à laquelle l'autorité qualifiée procède spontanément.
Dans les deux hypothèses, la consultation, bien que facultative, doit être régulière, à peine d'entacher d'illégalité la décision prise dans les mêmes conditions que celles mentionnées pour les consultations obligatoires (Conseil d'Etat, ass. 22 juin 1963, Albert, Rec. CE p. 385, et ass. 9 décembre 1966, Berland, Rec. CE p. 651).