Article (Arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles du personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne)
Art. 1er. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi conçus :
« Les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté européenne (CE) aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celles du titre français correspondant sont validées, à la demande de leurs titulaires, sauf dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre cet avis en son nom.
« Toutefois, s'il apparaît au ministre chargé de l'aviation civile, après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que les conditions de délivrance d'une telle licence ou des qualifications qu'elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile. »