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Article (Décret no 97-30 du 13 janvier 1997 relatif aux modalités de traitement de certains recours et demandes d'avis par le tribunal administratif de Papeete, et modifiant les articles 57-11 du décret du 30 juillet 1963 et R. 207 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 97-30 du 13 janvier 1997 relatif aux modalités de traitement de certains recours et demandes d'avis par le tribunal administratif de Papeete, et modifiant les articles 57-11 du décret du 30 juillet 1963 et R. 207 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Art. 1er. - Il est créé, après la section III du chapitre II du titre III du décret du 30 juillet 1963 modifié, une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir

transmis par le tribunal administratif de Papeete


« Art. 57-14. - Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire.
Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

« Art. 57-15. - Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après,
examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

« Art. 57-16. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire.
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française. »