Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 62. - I. - L'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale no 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".
« Ce compte retrace :
« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;
« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes. » II. - Le compte d'affectation spéciale no 902-27 intitulé « Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat », créé par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995), est clos à la date du 31 décembre 1996.
Le solde du compte d'affectation spéciale no 902-27 au 31 décembre 1996 est repris à compter du 1er janvier 1997 sur le compte d'affectation spéciale no 902-24.