Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 22. - I. - Le a bis du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a bis le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux primes payées à compter du 1er janvier 1996.