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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 3. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 1 de l'article 1664 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le premier acompte dû au titre de l'imposition des revenus de 1996 est réduit de 6 p. 100 dans la limite de 4 000 F. » II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1997 sont réduits de 6 p. 100 dans une limite mensuelle de 1 000 F.
»