Article (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires)
Art. 3. - Peuvent être autorisés à suivre la formation dans la limite du nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité les titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur justifiant au moins d'un niveau de second cycle validé dans les domaines des sciences et techniques de l'alimentation.
Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.
A l'issue de la formation une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.