Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))
Art. 29. - Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5o de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.
La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.
La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts.