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Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 39. - Le deuxième alinéa de l'article 1624 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997. »