Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 30. - I. - Le a de l'article 74 du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an ; ».
II. - L'article 74 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
« d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1 000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F. » III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.