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Article (Arrêté du 9 décembre 1996 relatif à la commission consultative paritaire prévue par le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Arrêté du 9 décembre 1996 relatif à la commission consultative paritaire prévue par le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 12. - Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix.
Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.