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Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Art. 29. - Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains :
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Les dispositions relatives au document de transport et à l'étiquetage des colis ne sont pas alors applicables.

Section 7

Divers