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Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))



Art. 26. - Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis :
1. Dispositions générales.
L'obligation figurant à l'annexe I, titre 2 « Conditions de transport »,
lettre C, de chaque classe ou classe 7, et consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet, de la lettre de voiture, ne s'applique pas si l'on utilise une déclaration de trafic intérieur à la France ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
Nonobstant les prescriptions des marginaux 201a, 301a, 401a, 471a, 501a,
551a, 601a, 801a et 901a, les envois couverts par ces marginaux et effectués en colis ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport ni à celle de l'inscription sur les colis des lettres UN et du numéro d'identification des marchandises emballées.
2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du chemin de fer, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau de l'annexe II-2, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement prévue à l'article 12.
3. Transports au départ d'un centre de messagerie.
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise pourra se limiter à la mention de la classe, du numéro d'identification et du chiffre de l'énumération de la matière, complété par la lettre si elle existe.
La déclaration devra indiquer la masse totale brute des colis par classe.
Le chef du centre ou son représentant devra attester par écrit qu'il a reçu de l'expéditeur initial, les renseignements relatifs aux matières dangereuses remises au chemin de fer.
Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus à l'annexe I, dans le titre 2 « Conditions de transport », lettre C, de chaque classe,
permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement aux autorités les renseignements propres à faciliter l'identification des matières dangereuses.

Section 6

Transport, stationnement