Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)
Art. 4. - Chaque opacimètre doit être accompagné, au lieu d'utilisation,
d'un document dénommé ci-après carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des opacimètres, notamment ceux prévus aux articles 15 et 19 ci-après. Les références aux autorisations de modification et les opérations de modification doivent être portées sur le carnet métrologique.