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Article (Arrêté du 4 décembre 1996 modifiant le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences)

Article (Arrêté du 4 décembre 1996 modifiant le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences)

Art. 1er. - Le quatrième paragraphe et les suivants du chapitre 2.1 (Demande d'admission, instruction et décision) du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences, homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, sont remplacés par le texte suivant :
« Le SOC instruit la demande et s'assure en particulier que les critères d'admission définis par le présent règlement, ainsi que le règlement technique annexe concerné, sont bien remplis. Le dossier est complété par un avis de la section correspondante du G.N.I.S. formulé dans un délai maximum de six semaines et en tout cas avant le 31 décembre suivant.
« Le SOC propose au ministre chargé de l'agriculture soit l'admission au contrôle, soit le refus, dans un délai maximum de sept semaines.
« Le ministre chargé de l'agriculture notifie la décision prise au demandeur dans un délai maximum de deux mois, en lui communiquant s'il y a lieu les motifs de la décision de refus. L'absence de réponse dans ce délai est réputée valoir accord implicite. » A l'avant-dernier paragraphe du chapitre 2.3, les termes : « trois mois » sont remplacés par : « deux mois ».