Article (Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités de recrutement par concours interne des techniciens du Conseil supérieur de la pêche)
Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves du concours une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à celle fixée par le jury, qui ne peut toutefois être inférieure à 8 sur 20.
Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.