Article (Décret no 96-1153 du 26 décembre 1996 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles)
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999, les fabricants relevant du centre technique de la conservation des produits agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes réalisées par eux et portant sur les fabrications suivantes :
Catégorie 1 :
a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non, ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six semaines, à base de :
- légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;
- chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;
- escargots, foies gras ;
- pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins,
ou ayant droit à la dénomination de vente mentionnant à titre principal l'un de ces éléments ou, pour les spécialités, plats cuisinés et sauces, ceux dont la liste des ingrédients comporte l'un de ces éléments (à l'exception de la choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, mais non des abats).
b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines.
Catégorie 2 :
Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits.
Catégorie 3 :
Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation et constitués en tout ou partie de légumes, tomates, fruits,
champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après un traitement une teneur en eau supérieure à 19 p. 100.
Catégorie 4 :
a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, épices, plantes potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots non importés d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique autorisé par la réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation et de la surgélation.
b) Foies gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins non importés d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.