Article (Arrêté du 20 décembre 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent vérificateur d'appareils extincteurs)
Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Agent vérificateur d'appareils extincteurs par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du même décret au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.