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Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Art. 10. - Epreuve d'aptitude générale :
Rassemblés en commission, le président, le vice-président et l'officier supérieur assesseur reçoivent chaque candidat pour un entretien d'une durée moyenne de trente minutes. Ils lui attribuent une note d'aptitude générale comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 40.
Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :
- du comportement général du candidat lors de l'entretien (présentation,
maturité, ouverture et vivacité d'esprit, facultés d'expression et de raisonnement, équilibre émotionnel) ;
- de l'examen du dossier de candidature.
La commission dispose en outre, à titre indicatif, des résultats obtenus par les candidats à un examen psychologique de personnalité. Cet examen ne nécessite aucune préparation ; il comporte des tests écrits, en principe d'une durée de trois heures, et un entretien avec un officier psychologue,
membre du jury. Les candidats qui ont déjà passé cet examen psychologique au titre d'un concours antérieur ne sont convoqués que pour l'entretien.
Est déclaré éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve.