Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 25. - Le congé de fin d'activité est accordé au fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion en application des articles 53, 67, 72 et 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé avant sa prise en charge. Cette collectivité ou établissement verse au bénéficiaire du congé le revenu de remplacement prévu à l'article 24 et est remboursé par le fonds de compensation du congé de fin d'activité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 45. La collectivité ou l'établissement cesse de verser au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.